Que faire avec… une source de droit ?

Pascal Arnaud, Professeur d’histoire romaine à l’Université Lumière Lyon 2

Lundi 1er décembre 2014


Le premier obstacle, spectaculaire, auquel se heurte celui qui veut lire du droit romain est celui de la compréhension littérale. Le propos juridique semble ésotérique, et il faut s’aider d’autres passages, d’autres auteurs ou de définitions exogènes pour saisir le sens précis de beaucoup de textes (voir ex. 1 avec la notion de stipulation).

  1. Les sources juridiques

Dans cette présentation centrée sur le droit romain (il n’existe pas de droit grec, à titre de comparaison, uniformisé à ce point dans le temps ou dans l’espace), la première question est : qu’est-ce qu’une source juridique ? Il y en a en fait une grande variété :

– des textes réglementaires (décrets, lois, senatus consultes, édits, traités), représentant des normes nationales ou internationales, et utilisant un vocabulaire technique.

– une grande masse de documents divers, appelés « textes de la pratique » (plaidoyers des orateurs ; contrats ; mandats et reçus ; documents administratifs). C’est à cet ensemble que se rattache la plupart des documents papyrologiques (qu’on pense aux papyri d’Egypte, de la région de l’Euphrate, des tablettes de Vinolanda ou des tabulae Sulpiciorum de Pompéi).

– enfin, les codes ou digestes, où sont rassemblés des textes normatifs, réalisés par et pour des jurisconsultes tardo-antiques (de Théodose II, au début du 5ème siècle, jusqu’à Justinien), qui ont pour but de favoriser l’unification de la pratique juridique notamment. Ces codes n’ont rien de commun, de ce point de vue, avec un code civil moderne destiné à tous les citoyens.

On distingue, dans l’ensemble du droit, le ius gentium, droit des peuples ou droit des gens, universel, et le ius ciuile, droit civil qui s’applique aux communautés de droit romain (à partir de Claude, à celles de droit latin, et à partir de 212 à tout l’Empire). Dans un univers très procédurier, cela représente un volume d’affaires énorme, et les tribunaux sont extrêmement sollicités. Il est par exemple courant d’assigner l’empereur en justice – ce qui semblerait aller à l’encontre de ce qu’on sait de l’image impériale (toute puissance, charisme divin, etc.). A partir d’Hadrien, les avocats du fisc ont la charge de défendre l’empereur, c’est-à-dire les propriétés impériales, ses biens ou son personnel, contre les attaques des particuliers, par exemple dans des conflits de voisinage (la conduite d’eau de l’empereur coule chez un particulier qui attaque en justice l’empereur à ce motif). Les tribunaux arbitrent ainsi un très grand nombre de litiges.

Dans un monde juridique où lois et principes du droit sont quasiment absents, les règles du droit romain émanent des lois, plébiscites, senatus consultes, constitutions impériales, édits, rescrits et réponses des jurisconsultes (Gaius, Institutes, 1, 2). A côté de catalogues de situations et formes juridiques protectrices, qu’énonce chaque année et a priori l’Edit du préteur, à côté des décrets exécutoires que sont par exemple les senatus consulte, exprimant des mesures que doit mettre en application un magistrat, on trouve :

– d’un côté, des sources jurisprudentielles, c’est-à-dire des solutions ou avis juridiques formulés en réponse à un conflit : ainsi, les responsa donnés ponctuellement, lors de procès, par des prudentes, en qualité de juge ou sollicités par lui ; ainsi, les rescrits des empereurs (le fameux rescrit adressé à Pline à propos des chrétiens est une solution appliquée à un cas précis). La diffusion universelle de ces réponses et leur prise en compte dans les contentieux postérieurs sont loin d’être garanties : la régulation du cursus municipal, par exemple, est une préoccupation courante, mais visiblement peu facile à faire appliquer, puisque la même décision de justice, visant à empêcher de « court-circuiter » les degrés du cursus, est réitérée régulièrement.

– De l’autre côté, on trouve des opiniones, qui sont des réflexions théoriques autour de cas virtuels, potentiels, proposées par un jurisconsulte sur une situation qui pourrait advenir. Ce ne sont pas directement des sources de droit, même si elles jouent un rôle dans la formation des étudiants juristes et contribuent à transformer la manière de penser le droit ou le faire appliquer, en instaurant de vrais courants ou écoles de droits. Ces sententiae prudentiorum sont identifiables, dans les recueils, soit par leur nom, soit par la mention d’un nom de juriste suivi d’un verbe comme existimauit.

 

2. Comprendre la lettre

La langue juridique est une langue difficile, où l’on retrouve des expressions passées de la langue vulgaire, et qui subit à l’époque impériale et tardive l’influence du style administratif rhétorisant qui en est caractéristique.

Pour saisir le sens d’un terme, il faut donc procéder soit recourir à des dictionnaires spécialisés, en particulier le très précieux Encyclopedic Dictionary Of Roman Law (que l’on peut trouver sur archive.org ou jstor), qui introduit également des notions grecques permettant des comparaisons ; soit procéder par comparaisons et recoupements entre occurrences : on apprend ainsi, pour prendre quelques exemples, que l’expression in re praesenti désigne la présence physique des gens, lors d’un bornage ; que in solidum signifie « en bloc », « de façon totale » dans des affaires patrimoniales ; ou que ex auersione renvoie à la location en bloc d’un navire.

Comme ces difficultés de compréhension ne sont pas l’apanage des contemporains, les jurisconsultes antiques, qui avaient également besoin de préciser le sens des termes, donnaient aussi des définitions, que l’on trouve regroupées parfois, comme dans le Livre 50 du Digeste, sous le nom De uerborum significatione. Ce titre est une mine d’informations pour l’historien ou le philologue.

En est un bon exemple la question du passeport, appelé dimissoriae litterae dans les codes, et correspondant au grec apostolos, que l’on trouve régulièrement dans des corpus papyrologiques.

 

3. Comprendre le formalisme et la procédure

Dans le droit romain, on trouve très peu de lois, et les principes de droit, tels qu’on les déduit ou les « découvre » des préambules constitutionnels dans nos sociétés par exemple, n’existent quasiment pas. Le droit romain est formaliste, c’est-à-dire qu’il s’élabore sous forme de listes cumulatives de situations, procédures et programmes de sentences, qui se complètent peu à peu, et qui ne sont mises par écrit ou publiées progressivement qu’à partir du IIIème siècle avant J.-C. L’édit du préteur, publié chaque année, est l’exemple même de cette forme de droit.

Le formalisme du droit romain, dont le droit continental a hérité largement, présente une difficulté pour le lecteur non juriste qui parcourt les codes juridiques antiques. Les recueils sont en effet organisés selon des catégories de droit, notamment de type d’action juridique, et non par thèmes (des métiers, des fonctions, par exemple). Ainsi un aubergiste, un marin, un foulon relèvent de la même catégorie de l’actio exercitoria par laquelle quelqu’un agit pour le compte de quelqu’un d’autre et porte la responsabilité des biens qu’on lui confie. Ce type de classement, qui n’est pas forcément pertinent pour un historien intéressé par tels ou tels realia, pose un problème important, d’autant qu’il n’y a pas d’index à ces ouvrages, consultés essentiellement jusqu’à présent par des juristes. Néanmoins, la mise en ligne de ces codes (voir les liens cités à la fin de l’exemplier) permet désormais de faire des recherches automatiques.

Le droit romain est un catalogue, dans lequel le préteur donne des formes d’actions, de situations, de formules ou de sentences. Parmi ces formules, certaines sont interdictives (par exemple, l’interdit ne ui dans une contestation de bornage, qui empêche de régler par la force le conflit) et consistent à réguler a priori le recours à la violence dans les règlements de conflits. Un plaignant s’inscrit donc sous une certaine actio que le juge estime la recevabilité, c’est-à-dire l’adéquation à la situation contentieuse, avant de procéder au jugement sur le fond.

 

4. Dater les textes

La stratification du droit que l’on trouve dans les codes pose d’importants problèmes d’attribution, et il est difficile de faire la part entre les solutions juridiques originelles et les ajouts ou gloses ultérieurs. Il est donc essentiel de considérer avec prudence, quand la datation précise n’est pas possible, les données historiques que l’on entend tirer d’un énoncé juridique. C’est d’autant plus vrai, dans l’histoire du droit, qu’une décision peut être remise en cause dans une affaire postérieure, et que les juristes discutent par ailleurs sur plusieurs générations des problèmes théoriques de droit dans leur formulation première (à situation constante donc, sans intégrer les évolutions de l’environnement sociohistorique).

 

Conclusion

Les sources juridiques permettent donc non seulement de comprendre comment un problème juridique est posé par les Anciens, mais également de trouver des informations sur des sujets très divers. Il est important et utile aujourd’hui de sortir d’une approche strictement normative du droit pour en comprendre les différents enjeux sociétaux, économiques, religieux.


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